
La question de la nationalité refait surface au Tchad, après la signature du décret n°2300/PR/PM/MATD/2025 prononçant la déchéance de la nationalité tchadienne à l’encontre de deux citoyens accusés « d’intelligences avec les puissances étrangères ».
Cette décision relance ainsi, le débat sur l’interprétation du Code de la nationalité tchadienne, régi par l’ordonnance n°33/PG-INT du 14 août 1962. Ce texte fondateur, signé par le premier président François Tombalbaye, fixe les conditions d’acquisition et de perte de la citoyenneté tchadienne. Il distingue la nationalité d’origine (par filiation, lieu de naissance ou possession d’état), l’acquisition par mariage, réintégration, naturalisation ou adoption, ainsi que les modalités de perte et de déchéance.
L’article 27 de ce code, cœur du débat actuel, énumère les cas dans lesquels un citoyen peut être déchu de sa nationalité. Selon Me Alain KAGONBE, avocat au barreau du Tchad «l’ordonnance n°33 du 14 août 1962 n’a prévu que quatre causes de déchéance de la nationalité. L’intelligence avec les puissances étrangères n’en fait pas partie. ».
Le Code de 1962, complété par le décret d’application n°211/PG-INT du 6 novembre 1963, prévoit en effet des procédures strictes pour l’instruction des demandes et déclarations relatives à la nationalité. Ces dispositions visent à garantir la transparence et la sécurité juridique.
La controverse actuelle soulève donc une double interrogation notamment, le respect du texte et l’usage de la déchéance de nationalité.
En effet, l’article 27, clarifie les cas de déchéance prévus par la loi, selon quatre (04) causes suivantes, permettant de déchoir un citoyen tchadien de sa nationalité :
🔹S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit portant atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État. Exemple : participation à une rébellion armée ou à une tentative de coup d’État.
🔹S’il est condamné pour un acte qualifié de crime à une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement. Exemple : crime de droit commun (assassinat, trafic grave, etc.).
🔹S’il a accompli au profit d’un État étranger des actes incompatibles avec la qualité de Tchadien et préjudiciables aux intérêts du Tchad. Exemple : servir dans une armée étrangère en guerre contre le Tchad.
🔹 S’il se soustrait aux obligations militaires envers le Tchad. Exemple : refus de service militaire en temps de guerre ou mobilisation nationale.
Outre, cet article 27 précise également que la déchéance doit être prononcée par décret pris sur rapport détaillé du ministre de l’Intérieur, après instruction complète du dossier.
A cet effet, selon l’avocat l’argument « intelligence avec les puissances étrangères » n’est pas explicitement prévu dans l’article 27 comme motif de déchéance. Car Me Alain KAGONBE, estime que le décret pris contre les deux citoyens concernés serait juridiquement fragile, faute de base légale claire et de rapport conforme à la procédure.
Ouganda TANGUE
